Marchés publics. Principe de transparence. Introduction après coup d’une pondération des critères d’adjudication. Art. 21 al. 2 LMP. - Le principe de transparence exige qu’une pondération des critères d’adjudication soit d’emblée portée à la connaissance des soumissionnaires (consid. 4a, consid. 4b). - L’obligation de communiquer à l’avance tous les points de vue déterminants pour la décision d’adjudication est de nature formelle; une décision qui y contrevient doit être annulée même en l’absence d’un lien de causalité entre l’erreur de procédure et l’adjudication du marché (consid. 4c).