LMP (consid. 1b/cc). - La sécurité des membres des ambassades et de leur famille, ainsi que le maintien du caractère secret d’informations ne sont pas de nature à justifier en l’espèce la renonciation à une procédure d’adjudication avec appel d’offres public (consid. 2a). - Etant donné que la recourante a invoqué uniquement après l’adjudication et après avoir admis de procéder selon une procédure incorrecte le grief selon lequel le marché aurait dû être soumis à un appel d’offres public, elle doit supporter les inconvénients résultant du fait que le contrat est déjà conclu (consid. 2b).