XX § 2 AMP), que la Commission de céans statue directement (Clerc, op. cit. p. 555-557). En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a lui-même admis que les recourants disposaient de l’aptitude nécessaire, même si peut-être seulement de justesse. Sur la base de la candidature déposée par les recourants, l’aptitude de ceux-ci paraît en effet pouvoir être admise. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur souhaite poursuivre le plus rapidement possible le concours, afin que le marché puisse être réalisé à bref délai. Enfin, l’addition d’un candidat supplémentaire porterait le nombre total de candidats retenus à 19, ce qui paraît toujours un nombre raisonnable en relation avec l’importance du marché.