Lorsqu’un recours s’avère fondé, la Commission de recours peut soit renvoyer l’affaire au pouvoir adjudicateur avec des instructions impératives, soit statuer elle-même directement (art. 32 al. 1 LMP). Compte tenu de la grande marge d’appréciation dont bénéficient les pouvoirs adjudicateurs, la Commission de recours renvoie en règle générale l’affaire au pouvoir adjudicateur pour qu’il statue à nouveau. Toutefois, lorsque les faits sont entièrement élucidés et que la décision peut être prise directement, il se justifie, pour assurer une procédure de recours rapide et efficace (art. XX § 2 AMP), que la Commission de céans statue directement (Clerc, op. cit.