Le pouvoir adjudicateur a lui-même reconnu durant l’audience du 9 décembre 1999 que les candidats aptes l’étaient à des degrés variables. ee. En résumé, le grief des recourants selon lequel le jury n’aurait pas analysé soigneusement les candidatures déposées, aurait mal appliqué les critères de sélection et aurait mal apprécié l’aptitude des recourants doit être accepté. L’argument du pouvoir adjudicateur selon lequel l’élimination des recourants se justifierait car ils ne remplissaient que de justesse les critères de sélection, vu en particulier le caractère peu convaincant de leur dossier de candidature sommairement illustré, n’est pas démontré par l’analyse que le jury aurait