, ch. 16.2). On peut constater que l’affirmation de la première partie de la phrase est immédiatement contredite par la restriction «et, en cas d’aptitude égale, de laisser par exemple le sort en décider». La limitation du choix par tirage au sort au seul cas de candidats présentant une aptitude égale démontre par elle-même qu’une appréciation préalable des soumissionnaires en fonction de leur degré d’aptitude est nécessaire. La Commission de recours admet que ce n’est effectivement que dans l’hypothèse où il s’avérerait impossible de départager deux ou plusieurs candidats sur la base de leur degré d’aptitude que le recours au tirage au sort peut être envisagé.