Vergabethesen 1999, Fribourg 1999), ne justifie pas une atteinte aussi im­portante à l’égalité de traitement et à la transparence. La Commission de recours observe d’ailleurs que la position soutenue par Gauch/Stöckli, à laquelle se réfère entre autres la juridiction administrative argovienne, ne saurait être interprétée comme un blanc-seing en faveur du tirage au sort parmi les candidats aptes. Selon ces deux auteurs, «il serait conforme au principe de non-discrimination de renoncer à choisir parmi les soumissionnaires aptes en fonction de leur degré d’aptitude respectif et, en cas d’aptitude égale, de laisser par exemple le sort en décider» (Gauch/Stöckli, op. cit., ch. 16.2).