5b) selon laquelle le pouvoir adjudicateur pourrait, à son libre choix, recourir au tirage au sort ou établir un classement en fonction de l’aptitude pour choisir, parmi les candidats aptes, ceux qui seront retenus à l’issue de la première phase de la procédure sélective, ne peut être suivie. La sélection par tirage au sort, admise sans restriction autre que l’élimination préalable des candidats non aptes, viole le principe de la non-discrimination. L’argument soulevé par la Commission de la concurrence selon lequel le tirage au sort constituerait un moyen favorable à l’abaissement des coûts de la procédure de passation (Bemerkungen der Wettbewerbskommission vom 30.