Une telle procédure viole le principe de la transparence, qui exige que la procédure de sélection choisie par le pouvoir adjudicateur soit traçable, c’est-à-dire vérifiable. Le pouvoir adjudicateur ne saurait justifier cette sélection «par oui ou par non» sur la base de l’art. 28.2 du règlement SIA 142 qui prévoit que «les décisions du jury sur des questions d’appréciation sont sans appel». Une procédure de concours assujettie, comme en l’espèce, à l’AMP et à la LMP, est soumise à des exigences de sélection loyale, non discriminatoire et transparente qui vont au-delà de celles applicables à un concours privé au seul titre du règlement SIA 142. Au surplus, on peut observer que le règlement