13 § 5 de la directive européennne du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (directive 92/50/CEE du Conseil, JO 1992 L 209/1) prévoit que «lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires». Dans le cadre de ces principes, et compte tenu de la liberté dont il dispose dans l’organisa­tion d’un concours, le pouvoir adjudicateur est libre de déterminer le mode exact de sélection.