XII § 2 AMP). Il se justifie également de se référer à la réglementation communautaire, dès lors que le législateur a entendu assurer, dans la mesure du possible, l’eurocompatibilité du droit suisse en matière de marchés publics (Message-2 GATT, FF 1994 IV 1224 s. et 1254 s.; décisions de la Commission de recours du 29 juin 1998, publiée dans la JAAC 63.15 consid. 1d et du 8 octobre 1998, publiée dans la JAAC 63.16 consid. 1a.; Clerc, op. cit., p. 405). L’art. 13 § 5 de la directive européennne du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (directive 92/50/CEE du Conseil, JO 1992 L 209/1)