Lorsqu’un concours porte sur un marché tombant dans le champ d’application de la LMP, il est régi d’abord par l’AMP ainsi que par les dispositions de la LMP et de l’OMP. Compte tenu de la marge de liberté dont il dispose dans l’organisation d’un concours, le pouvoir adjudicateur peut se référer additionnellement au règlement SIA 142 pour le détail du déroulement du concours, mais il ne peut de ce fait modifier la nature de droit public de la procédure de passation, ni restreindre les obligations qui lui sont imposées par la loi, ni contraindre les participants au concours à entrer simultanément avec lui dans une relation contractuelle régie par le règlement SIA 142 (art. 2.2 SIA 142).