28 SIA 142, ne sont applicables qu’aux concours qui ne sont pas organisés par un pouvoir adjudicateur public (Ulrich, op. cit., p. 254 s.). Lorsqu’un concours porte sur un marché tombant dans le champ d’application de la LMP, il est régi d’abord par l’AMP ainsi que par les dispositions de la LMP et de l’OMP.