, Zurich 1998, ch. 245). En particulier, il faut faire de la LMP une interprétation conforme aux règles de droit international de l’AMP que cette loi transpose. En l’absence d’une exception expresse figurant dans la LMP ou l’OMP, le pouvoir adjudicateur reste tenu d’organiser le concours de manière conforme aux principes de l’AMP et de la LMP, en particulier en ce qui concerne le choix de «fournisseurs dûment qualifiés» (art. XV § 1 let. j AMP). Il en résulte que le choix des candidats doit être effectué sur la base de leur aptitude, de manière loyale, conformément aux principes de l’égalité de traitement et de