sous réserve d’une mauvaise constatation des faits ou de l’arbitraire. Lorsque le nombre de candidats aptes est supérieur à la limite valablement fixée par le pouvoir adjudicateur, ni la LMP, ni l’OMP ne contiennent de règles sur la manière de sélectionner parmi les candidats aptes ceux qui seront retenus à l’issue de la première phase de la procédure sélective. Avant de conclure à une lacune ou de recourir à une application analogique de règles de droit privé, en l’espèce le règlement SIA 142, il faut se référer aux règles et principes généraux existant en droit public (Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème éd., Zurich 1998, ch.