obligation au pouvoir adjudicateur de soumettre à l’autorité de recours les documents relatifs à la passation du marché. En conséquence, le pouvoir adjudicateur doit assurer la traçabilité de la procédure de sélection choisie, de manière à ce que l’autorité de recours puisse en vérifier la régularité. Au surplus, le pouvoir adjudicateur conserve son pouvoir d’appréciation dans la constatation et l’appli­cation des critères de sélection à chaque candidat ou soumissionnaire; la Commission de recours ne le contrôle en principe pas (art. 31 LMP), sous réserve d’une mauvaise constatation des faits ou de l’arbitraire.