Lorsqu’un concours portant sur un marché dont le montant est supérieur au seuil de l’art. 6 al. 1 LMP est organisé en procédure sélective, le pouvoir adjudicateur doit en tout cas s’assurer, dans la première phase de qualification, que les candidats présentent les qualifications requises (art. XV § 1 let. j AMP «fournisseurs dûment qualifiés»; art. 43 al. 1 OMP et art. 15 al. 3 LMP). Le pouvoir adjudicateur est lié par l’obligation de sélection loyale et non discriminatoire des candidats (art. X § 1 in fine AMP; art. 15 al. 3 LMP), en fonction des critères publiés et conformément au principe de la transparence (art. IX § 6 let. f AMP et art. XII § 2 let. f AMP) (Galli/Lehmann/Rech­steiner,