10 Même si le concours constitue une quatrième procédure de passation, dans l’orga­nisation et le déroulement de laquelle les pouvoirs adjudicateurs disposent d’une certaine liberté, il doit néanmoins, lorsqu’il est soumis à la LMP, respecter les principes de l’AMP (art. XV § 1 let. j AMP; Michel, op. cit., ch. 2093). Sur la base de la délégation figurant à l’art. 13 al. 3 LMP, les procédures de concours sont réglées par les art. 40-57 OMP. Lorsqu’un concours portant sur un marché dont le montant est supérieur au seuil de l’art.