4). En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a publié dans l’avis de concours sa volonté de limiter le nombre de candidats à l’issue de la première phase de la procédure sélective à environ 15. Les recourants n’ont pas contesté l’avis de concours, de sorte qu’une éventuelle illégalité de la décision ne peut plus être examinée au stade de la décision clôturant la première phase du concours. Par ailleurs, rien n’indique que la limitation souffrirait de nullité absolue. La décision du pouvoir adjudicateur ne saurait être annulée sur ce point. d. Les recourants contestent à la fois la régularité de la procédure de sélection des candidats et l’appréciation qui a été faite de leur candidature. aa.