En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si la limitation du nombre de candidats à 18 est admissible compte tenu des particularités du marché en cause, ni s’il existerait un nombre maximal qui serait dans tous les cas suffisant pour assurer une mise en concurrence. En effet, dès lors que l’appel d’offres constitue une décision au sens de l’art. 29 let. b LMP, la décision de limiter le nombre de candidats qui y figure doit être attaquée immédiatement par les candidats qui considéreraient qu’elle n’est pas justifiée.