4 et 6d). Dans la jurisprudence de la Commission de céans rendue à ce jour, le seul grand nombre de candidats n’a jamais été admis à lui seul comme une justification suffisante pour fonder une restriction de ce nombre, mais il a toujours été mis en relation avec les caractéristiques propres du marché à passer. La Commission de recours a jugé que le pouvoir adjudicateur a la charge de prouver que la limitation du nombre de soumissionnaires en-deçà de la totalité des candidats reconnus aptes est nécessaire à assurer le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés et qu’il a retenu le plus grand nombre de candidats compatible avec ce but (décision