c. En principe, dans une procédure sélective, tous les candidats correspondant aux critères de qualification devraient être admis à participer à la deuxième phase de la procédure. L’art. 15 al. 4 LMP permet toutefois au pouvoir adjudicateur de limiter le nombre des soumissionnaires invités à présenter une offre s’il n’est pas compatible avec un fonctionnement efficace du mécanisme d’adjudica­tion des marchés, eu égard en particulier à la totalité des intérêts en cause et au principe de la proportionnalité.