Dans la première phase de qualification, le pouvoir adjudicateur doit en tous cas s’assurer, selon l’art. XV § 1 al. j AMP («fournisseurs dûment qualifiés») et l’art. 15 al. 3 LMP, que les candidats présentent les qualifications requises. Cette vérification est effectuée sur la base des critères de sélection publiés. Une exception quant à l’aptitude n’est possible que si elle est prévue dans l’avis de concours et que si elle vise à permettre la participation au concours de jeunes candidats de la branche (encouragement de la relève, art. 47 OMP; déci­sion de la Commission de recours du 13 juin 1997, publiée dans la JAAC 62.31 consid.