Selon l’art. 43 al. 1 OMP, les concours font l’objet d’un appel d’offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective si la valeur du marché en cause atteint le seuil déterminant fixé à l’art. 6 al. 1 LMP (décision de la Commission de recours du 13 juin 1997, publiée dans la JAAC 62.31 consid. 3.a). En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a organisé un concours de projets proprement dit au sens de l’art. 42 al. 1 let. b OMP, et selon la procédure sélective (point 3 de l’avis de concours). b. Le concours passé en procédure sélective est caractérisé par la succession de deux phases. Dans la première phase de qualification, le pouvoir adjudicateur doit en tous cas s’assurer, selon l’art.