sont publiés dans la seule langue officielle de l’endroit où l’ouvrage doit être réalisé (Message 2 GATT, FF 1994 IV 1234). En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher sur la légalité de l’imposition de la seule langue allemande pour la rédaction des dossiers de candidature. En effet, le point 15 de l’avis de concours mentionnait l’exigence de l’allemand comme langue du concours. Dès lors que l’appel d’offres constitue une décision au sens de l’art. 29 let. b LMP, la limitation linguistique qui y figure doit être attaquée immédiatement par les candidats qui considéreraient que cette exigence n’est pas justifiée.