Le pouvoir adjudicateur considère que l’imposition de la langue allemande est conforme à l’art. 24 al. 3 LMP. L’art. IX § 6 let. d in fine de l’accord sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP, RS 0.632.231.422) et l’art. XII § 2 let. c AMP prévoient que l’appel d’of­fres, respectivement la documentation relative à l’appel d’offres, doivent mentionner parmi les renseignements nécessaires «la ou les langues à employer pour la présentation des soumissions et documents d’accompagnement». Ces dispositions sont reprises par l’ordonnance sur les marchés publics du 11 décembre 1995 (OMP, RS 172.056.11) qui exige que la mention de la (des) «langue(s) à employer pour les demandes ou les offres»