5 renseignement, en sa double qualité de spécialiste ayant conseillé le pouvoir adjudicateur sur le déroulement du concours et de membre du jury. Les parties ont confirmé leurs conclusions. Extraits des considérants: 1. (…) 2. (…) 3. Les recourants contestent l’imposition de la seule langue allemande pour la procédure de concours, et en particulier la rédaction du dossier de candidature. Ils considèrent que cette exigence constitue une violation de la loi, en particulier du principe de l’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 let. a LMP. Le pouvoir adjudicateur considère que l’imposition de la langue allemande est conforme à l’art.