Le choix de l’allemand comme langue du concours ne violerait pas l’art. 8 LMP. Enfin, le pouvoir adjudicateur considère avoir fourni aux recourants les renseignements nécessaires quant à l’exclusion de leur candidature et estime qu’une motivation plus approfondie ne saurait être exigée dans les cas où, comme en l’espèce, le pouvoir adjudicateur serait fondé à procéder au choix des candidats par tirage au sort. J.