LMP. H. Par courrier du 20 octobre 1999, le président de la Commission de recours a ordonné à titre superprovisoire qu’aucune mesure d’exécution ne soit entreprise jusqu’à décision de la Commission de recours sur la requête d’effet suspensif. I. Dans sa réponse, le Groupement de l’armement conclut au rejet de la requête d’effet suspensif, principalement parce qu’elle serait manifestement mal fondée et, subsidiairement, en raison des conséquences préjudiciables d’un retard sur le déroulement planifié du concours. Sur le fond, le Groupement de l’armement conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision quant à la sélection des candidats.