Ceux-ci requièrent, à titre préliminaire, que l’effet suspensif soit accordé à leur recours et, à titre de mesure d’instruction, qu’ils soient entendus dans la procédure de recours. Les recourants considèrent que les explications fournies par le pouvoir adjudicateur n’indiquent pas suffisamment les raisons principales du rejet de leur candidature, ni les caractéristiques et avantages décisifs des candidatures retenues (art. 23 al. 2 let. d et e de la loi fédérale sur les marchés publics du 16 décembre 1994 [LMP], RS 172.056.1). Sur le fond, les recourants