1 - Le recours à la méthode du tirage au sort doit être exclu, sauf dans l’hypothèse exceptionnelle où il s’avérerait impossible de départager deux ou plusieurs candidats sur la base de leur degré d’aptitude (consid. 4d/dd). - Lorsque les faits sont entièrement élucidés et que la décision peut être prise directement, il se justifie, pour assurer une procédure de recours rapide et efficace, que la Commission de recours statue directement (consid. 5).