{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-12-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-63--_1999-12-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004811.pdf?ID=150004811", "Checksum": "365dee3a35fded309f2545d85b8e8784"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:05", "Checksum": "9ce5ce680a7b2ab5287d09243ba14747", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r\n\n 15\nen ce sens que tous les candidats aptes auraient présenté un degré d’aptitude\négal. Le pouvoir adjudicateur a lui-même reconnu durant l’audience du\n9 décembre 1999 que les candidats aptes l’étaient à des degrés variables.\nee. En résumé, le grief des recourants selon lequel le jury n’aurait pas analysé\nsoigneusement les candidatures déposées, aurait mal appliqué les critères de\nsélection et aurait mal apprécié l’aptitude des recourants doit être accepté.\nL’argument du pouvoir adjudicateur selon lequel l’élimination des recourants\nse justifierait car ils ne remplissaient que de justesse les critères de sélection,\nvu en particulier le caractère peu convaincant de leur dossier de candidature\nsommairement illustré, n’est pas démontré par l’analyse que le jury aurait\nfaite de la candidature des recourants. Il n’existe aucune trace permettant\nde vérifier l’examen fait de l’aptitude de chaque soumissionnaire au regard\ndes critères de sélection. Enfin, l’examen de l’aptitude n’a pas été effectué\nde manière complète pour les candidatures soumises au tirage au sort. En\nconséquence, la procédure de sélection suivie par le pouvoir adjudicateur est\ncontraire aux principes de la transparence et de l’égalité de traitement.\n5. Lorsqu’un recours s’avère fondé, la Commission de recours peut soit\nrenvoyer l’affaire au pouvoir adjudicateur avec des instructions impératives,\nsoit statuer elle-même directement (art. 32 al. 1 LMP). Compte tenu de la\ngrande marge d’appréciation dont bénéficient les pouvoirs adjudicateurs,\nla Commission de recours renvoie en règle générale l’affaire au pouvoir\nadjudicateur pour qu’il statue à nouveau. Toutefois, lorsque les faits\nsont entièrement élucidés et que la décision peut être prise directement,\nil se justifie, pour assurer une procédure de recours rapide et efficace\n(art. XX § 2 AMP), que la Commission de céans statue directement (Clerc, op.\ncit. p. 555-557).\nEn l’espèce, le pouvoir adjudicateur a lui-même admis que les recourants\ndisposaient de l’aptitude nécessaire, même si peut-être seulement de justesse.\nSur la base de la candidature déposée par les recourants, l’aptitude de ceux-ci\nparaît en effet pouvoir être admise. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur\nsouhaite poursuivre le plus rapidement possible le concours, afin que le\nmarché puisse être réalisé à bref délai. Enfin, l’addition d’un candidat\nsupplémentaire porterait le nombre total de candidats retenus à 19, ce qui\nparaît toujours un nombre raisonnable en relation avec l’importance du\nmarché. En conséquence, il se justifie que la Commission de céans statue\ndirectement et prononce elle-même la réintégration des recourants dans la\nseconde phase de la procédure de concours.\nL’effet suspensif accordé au recours tombe du fait de la décision de\nla Commission sur le fond (André Moser, in: André Moser / Peter\nUebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et\nFrancfort-sur-le-Main 1998, ch. 3.13).\n6. (…)\n[1] Partiellement publiée et commentée dans la revue Droit de la construction\n2/99, p. 53.\n\n16\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.63 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics\ndu 9 dé-cembre 1999 en la cause F. SA, C. SA, M. SA et P. & S. SA [CRM 1999-011]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 811\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}