{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-12-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-63--_1999-12-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004811.pdf?ID=150004811", "Checksum": "365dee3a35fded309f2545d85b8e8784"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:05", "Checksum": "9ce5ce680a7b2ab5287d09243ba14747", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r\n\n 14\nsuffisante seulement de justesse, sans qu’il soit possible à la Commission de\nrecours de constater les motifs sur lesquels s’est basé le jury pour arriver à\ncette décision.\ndd. Si la candidature des recourants n’avait pas été exclue irrégulièrement\nau 2ème tour, elle aurait fait l’objet d’une détermination au 4ème tour, par\ntirage au sort. A ce titre, la Commission de recours observe que le pouvoir\nadjudicateur ne saurait s’en remettre au hasard pour sélectionner par\ntirage au sort tout, ou même seulement partie des candidats aptes. Il doit\nprocéder à une sélection loyale et non discriminatoire en fonction des critères\nd’aptitude publiés. Cette obligation, même si elle impose un surcroît de travail\nau pouvoir adjudicateur, ne représente pas une charge disproportionnée.\nOr, le hasard ne repose par essence sur aucune règle, mais dépend du seul\ncaprice du destin. Qu’il y ait une «égalité dans l’arbitraire» entre les candidats\nexposés au tirage au sort, en ce sens que chacun a la même probabilité d’être\nretenu, ne change rien à la nature essentiellement arbitraire du procédé.\nLe recours au tirage au sort rend de plus illusoire le contrôle juridictionnel\ndestiné à garantir aux soumissionnaires le respect des principes de la\ntransparence, de l’égalité de traitement et de la non-discrimination. La\nposition de la juridiction administrative argovienne (décision du tribunal\nadministratif du Canton d’Argovie du 15 mars 1999 consid. 5b) selon laquelle\nle pouvoir adjudicateur pourrait, à son libre choix, recourir au tirage au sort\nou établir un classement en fonction de l’aptitude pour choisir, parmi les\ncandidats aptes, ceux qui seront retenus à l’issue de la première phase de\nla procédure sélective, ne peut être suivie. La sélection par tirage au sort,\nadmise sans restriction autre que l’élimination préalable des candidats non\naptes, viole le principe de la non-discrimination. L’argument soulevé par la\nCommission de la concurrence selon lequel le tirage au sort constituerait\nun moyen favorable à l’abaissement des coûts de la procédure de passation\n(Bemerkungen der Wettbewerbskommission vom 30. Juli 1998 bettrefend\ndie «Arbeitsthesen zum neuen Beschaffungsrecht des Bundes», ad 14,\nreproduites en annexe 3 in Peter Gauch / Hubert Stöckli, Thesen zum neuen\nVergaberecht des Bundes; Vergabethesen 1999, Fribourg 1999), ne justifie pas\nune atteinte aussi im­portante à l’égalité de traitement et à la transparence.\nLa Commission de recours observe d’ailleurs que la position soutenue par\nGauch/Stöckli, à laquelle se réfère entre autres la juridiction administrative\nargovienne, ne saurait être interprétée comme un blanc-seing en faveur du\ntirage au sort parmi les candidats aptes. Selon ces deux auteurs, «il serait\nconforme au principe de non-discrimination de renoncer à choisir parmi les\nsoumissionnaires aptes en fonction de leur degré d’aptitude respectif et, en cas\nd’aptitude égale, de laisser par exemple le sort en décider» (Gauch/Stöckli, op.\ncit., ch. 16.2). On peut constater que l’affirmation de la première partie de la\nphrase est immédiatement contredite par la restriction «et, en cas d’aptitude\négale, de laisser par exemple le sort en décider». La limitation du choix par\ntirage au sort au seul cas de candidats présentant une aptitude égale démontre\npar elle-même qu’une appréciation préalable des soumissionnaires en fonction\nde leur degré d’aptitude est nécessaire. La Commission de recours admet que\nce n’est effectivement que dans l’hypothèse où il s’avérerait impossible de\ndépartager deux ou plusieurs candidats sur la base de leur degré d’aptitude\nque le recours au tirage au sort peut être envisagé. En l’espèce, rien dans\nles dossiers de candidature ne permet de conclure qu’une appréciation des\ncandidats en fonction des différents critères d’aptitude aurait été impossible,\n\n"}