{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-12-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-63--_1999-12-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004811.pdf?ID=150004811", "Checksum": "365dee3a35fded309f2545d85b8e8784"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:05", "Checksum": "9ce5ce680a7b2ab5287d09243ba14747", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r\n\n 13\nde connaître quelle appréciation a été faite de chaque candidature en fonction\ndes 5 critères de sélection publiés: les cases correspondant à ces 5 critères,\nqui figurent en regard de chaque groupe de projet dans le tableau comparatif\ndes candidatures, ne comportent aucune note ou appréciation de l’aptitude\nrespective des 97 candidats, pas plus d’ailleurs que l’emplacement réservé à\nl’appréciation globale de chaque candidat.\nIl est impossible de retracer sur quelle base le jury, et à sa suite le pouvoir\nadjudicateur, ont éliminé 22 équipes comme non aptes, puis 35 équipes comme\n«ne remplissant que de justesse les critères de sélection», ni comment ils ont\nsélectionné les 8 équipes les mieux classées (classées «top») et les 4 équipes\nde relève les mieux classées (classées «NF top»). Enfin, même si le choix des 6\néquipes restantes parmi les 20 restant en lice s’explique par un tirage au sort,\nil présuppose que le pouvoir adjudicateur ait préalablement apprécié que ces\n20 équipes remplissaient mieux que de justesse les critères d’aptitude, ce qu’il\nest aussi impossible à la Commission de recours de vérifier. En l’espèce, il n’est\npas possible de constater dans quelle mesure le jury, et le pouvoir adjudicateur\nlié par la décision de ce dernier, a effectué une appréciation individuelle des\ncandidatures en fonction des critères de sélection publiés, ni dans quelle\nmesure chaque candidat remplissait ces critères. L’explication du pouvoir\nadjudicateur selon laquelle l’élimination des recourants résulte de la décision\nnégative unanime prise par 12 jurés qualifiés, après examen des candidatures\ndéposées, ne permet pas de retracer la motivation de la décision du jury. Une\ntelle procédure viole le principe de la transparence, qui exige que la procédure\nde sélection choisie par le pouvoir adjudicateur soit traçable, c’est-à-dire\nvérifiable. Le pouvoir adjudicateur ne saurait justifier cette sélection «par\noui ou par non» sur la base de l’art. 28.2 du règlement SIA 142 qui prévoit\nque «les décisions du jury sur des questions d’appréciation sont sans appel».\nUne procédure de concours assujettie, comme en l’espèce, à l’AMP et à la\nLMP, est soumise à des exigences de sélection loyale, non discriminatoire et\ntransparente qui vont au-delà de celles applicables à un concours privé au\nseul titre du règlement SIA 142. Au surplus, on peut observer que le règlement\nSIA 142 prévoit lui-même que la voie de la plainte instituée par l’art. 28 ne\ns’applique pas lorsqu’un concours est organisé par un pouvoir adjudicateur\npublic (art. 28.1 SIA 142; Ulrich, op. cit., p. 255).\nLa Commission de recours peut tout au plus constater que le pouvoir\nadjudicateur a procédé à une appréciation d’ensemble qui a abouti à un\n«classement groupé» des candidats en 4 catégories: candidats non aptes\néliminés, candidats aptes de justesse éliminés, candidats aptes les meilleurs\nretenus et autres candidats aptes faisant l’objet d’un tirage au sort. Certes, le\npouvoir adjudicateur jouit d’une marge d’appréciation dans l’évaluation\nqu’il fait de chaque candidature au regard des critères d’aptitude, dans\nlaquelle la Commission de recours n’intervient pas, sous réserve d’une\nmauvaise constatation des faits ou de l’arbitraire (art. 49 PA en rapport\navec l’art. 31 LMP). En revanche, le pouvoir adjudicateur ne peut pas\nrenoncer à une appréciation individuelle de l’aptitude de chaque candidat\nou soumissionnaire au regard des critères de sélection/aptitude. Toute\nautre solution rendrait illusoire le principe de l’égalité de traitement dont\nbénéficient les soumissionnaires, et sans objet la protection juridictionnelle\ndestinée à garantir le respect de ce principe. En l’espèce, la candidature des\nrecourants a été éliminée par le jury au 2ème tour en raison d’une aptitude\n\n"}