{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-12-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-63--_1999-12-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004811.pdf?ID=150004811", "Checksum": "365dee3a35fded309f2545d85b8e8784"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:05", "Checksum": "9ce5ce680a7b2ab5287d09243ba14747", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r\n\n 12\ncit., ch. 244; Knapp, op. cit., ch. 79 s.). La procédure administrative régissant\nun concours portant sur un marché assujetti à la LMP impose au pouvoir\nadjudicateur des exigences accrues de transparence, de non-discrimination et\nde loyauté auxquelles n’est pas soumis un maître d’ou­vrage privé qui lance un\nconcours au seul titre du règlement SIA 142.\ncc. Lorsqu’un concours en procédure sélective est assujetti à la LMP et que\nle nombre de candidats présentant les aptitudes requises est supérieur à la\nlimite maximale valablement fixée dans l’avis de concours, il découle d’une\ninterprétation conforme à l’AMP que le pouvoir adjudicateur doit choisir un\nmode de sélection qui garantisse la transparence, la non-discrimination et\nla loyauté de la procédure (art. XV § 1 let. j AMP, art. IX § 6 AMP et art. XII § 2\nAMP). Il se justifie également de se référer à la réglementation communautaire,\ndès lors que le législateur a entendu assurer, dans la mesure du possible,\nl’eurocompatibilité du droit suisse en matière de marchés publics (Message-2\nGATT, FF 1994 IV 1224 s. et 1254 s.; décisions de la Commission de recours\ndu 29 juin 1998, publiée dans la JAAC 63.15 consid. 1d et du 8 octobre 1998,\npubliée dans la JAAC 63.16 consid. 1a.; Clerc, op. cit., p. 405). L’art. 13 § 5 de la\ndirective européennne du 18 juin 1992 portant coordination des procédures\nde passation des marchés publics de services (directive 92/50/CEE du Conseil,\nJO 1992 L 209/1) prévoit que «lorsque les concours réunissent un nombre\nlimité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de\nsélection clairs et non discriminatoires». Dans le cadre de ces principes, et\ncompte tenu de la liberté dont il dispose dans l’organisa­tion d’un concours,\nle pouvoir adjudicateur est libre de déterminer le mode exact de sélection.\nIl peut notamment s’agir d’un classement des candidats selon un système\nde points attribués aux différents critères de sélection (comme celui opéré\npar le pouvoir adjudicateur dans la décision de la Commission de recours du\n8 octobre 1998, publiée dans la JAAC 63.16 consid. 6a) ou d’un procès-verbal\ndétaillé des délibérations du jury dont ressortiraient les motifs essentiels\nde choix ou rejet de chaque candidature. Il est en tout cas indispensable\nque la procédure de sélection choisie soit transparente, de manière à ce que\nl’autorité de recours puisse vérifier le respect de l’exigence de sélection non\ndiscriminatoire en fonction des critères publiés.\nEn l’espèce, selon les pièces du dossier, les pièces supplémentaires déposées\npar le pouvoir adjudicateur à la demande de la Commission de céans en\nrelation avec l’appréciation des candidatures et l’audition des parties du\n9 décembre 1999, l’ap­préciation des candidatures par le jury s’est déroulée\nsur une journée entière. Les membres du jury disposaient des qualifications\nnécessaires. Chaque membre du jury avait reçu au préalable et étudié les\ncandidatures accompagnées d’une liste de contrôle en fonction des 5 critères\nde sélection. Le choix des candidatures a eu lieu en 4 rondes et à l’unanimité.\nSur la base du tableau comparatif des candidatures fourni par le pouvoir\nadjudicateur sur mesure d’instruction supplémentaire ordonnée par la\nCommission de céans le 11 novembre 1999, il est possible de constater la\nphase à laquelle chaque groupe candidat a été choisi ou éliminé: élimination\nau 1er tour (candidats «ordinaires» ou de la relève) en raison d’une aptitude\ninsuffisante, élimination au 1er tour en raison de liens avec un membre du\njury, élimination au 2ème tour en raison d’une aptitude juste suffisante, choix\nau 3ème tour des candidats (ordinaires et de relève) classés «top», choix ou\nélimination au 4ème tour par tirage au sort. En revanche, il n’est pas possible\n\n"}