{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-12-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-63--_1999-12-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004811.pdf?ID=150004811", "Checksum": "365dee3a35fded309f2545d85b8e8784"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:05", "Checksum": "9ce5ce680a7b2ab5287d09243ba14747", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r\n\n 11\nla transparence (Simon Ulrich, Die neue SIA-Ordnung 142 für Architekturund Ingenieurwettbewerbe: Inhalt und Bedeutung - eine erste Einschätzung,\nPratique Juridique Actuelle 1999, p. 250).\nbb. Le pouvoir adjudicateur a déclaré le règlement SIA 142 applicable au\nconcours (point 3 de l’avis de concours). La Commission de recours observe\nque le règlement SIA 142 sur les concours d’architecture et d’ingénierie est une\nréglementation purement privée émanant de la Société suisse des ingénieurs\net des ar­chitectes. Le législateur fédéral a réglé directement la passation des\nconcours dans les art. 40-57 OMP et n’a pas délégué cette compétence à des\ntiers. Enfin, les art. 40-57 OMP ne contiennent aucun renvoi au règlement SIA\n142. Bien au contraire, la réglementation internationale et fédérale en matière\nde concours portant sur des marchés assujettis à la LMP est un standard qui\ns’impose aux pouvoirs adjudicateurs et dont la société suisse des ingénieurs\net des architectes a voulu tenir en compte en adoptant le règlement SIA 142\n(Ulrich, op. cit., p. 247). La passation des marchés publics, y compris sous la\nforme d’un concours, est une procédure administrative régie comme telle\npar le principe de la légalité, et non par l’autonomie de la volonté sur laquelle\nrepose le droit privé. Il serait abusif de recourir au droit privé pour imposer\ndes obligations unilatérales aux particuliers, même si ceux-ci y consentent\n(Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main\n1991, ch. 71 et 73), ou pour modifier ou restreindre les règles imposées par le\ndroit public. L’Etat ne saurait non plus utiliser le droit privé pour contourner\nl’application des procédures de droit administratif destinées à assurer la\nlégalité et la protection des droits des administrés (décision de la Commission\nde recours du 15 juillet 1997 publiée dans la JAAC 62.32 I consid. 2c; Pierre\nMoor, Droit administratif, vol. I, Les fondements généraux, 2ème éd., Berne\n1994, p. 138-141; Evelyne Clerc, L’ouverture des marchés publics: Effectivité et\nprotection juridique, Fribourg 1997, p. 496 s.). Un concours n’est pas soumis à\nla même procédure selon qu’il est organisé par un maître d’ouvrage privé\nou par un pouvoir adjudicateur public. Le règlement SIA 142 lui-même\nconstate cette «dua­lité» en soulignant dans son préambule que «pour les\nconcours organisés par un maître d’ouvrage public, les prescriptions légales\ncorrespondantes prévalent contre le présent règlement» (al. 5 phrase 2 du\nrèglement SIA 142). Cette dualité se manifeste aussi dans plusieurs dispositions\ndu règlement SIA 142 qui, comme par exemple l’art. 28 SIA 142, ne sont\napplicables qu’aux concours qui ne sont pas organisés par un pouvoir\nadjudicateur public (Ulrich, op. cit., p. 254 s.). Lorsqu’un concours porte sur\nun marché tombant dans le champ d’application de la LMP, il est régi d’abord\npar l’AMP ainsi que par les dispositions de la LMP et de l’OMP. Compte tenu\nde la marge de liberté dont il dispose dans l’organisation d’un concours, le\npouvoir adjudicateur peut se référer additionnellement au règlement SIA\n142 pour le détail du déroulement du concours, mais il ne peut de ce fait\nmodifier la nature de droit public de la procédure de passation, ni restreindre\nles obligations qui lui sont imposées par la loi, ni contraindre les participants\nau concours à entrer simultanément avec lui dans une relation contractuelle\nrégie par le règlement SIA 142 (art. 2.2 SIA 142). Le règlement SIA 142 intégré\ncomme règlement du concours par le pouvoir adjudicateur prend la nature de\ndroit public supplétif dont l’application peut être revue comme telle par le juge\nadministratif; celui-ci n’est pas tenu d’interpréter les normes de droit public\nsupplétif telles qu’elles le seraient en droit privé, mais peut tenir compte des\nparticularités du droit administratif (Moor, op. cit., p. 151; Häfelin/Müller, op.\n\n"}