{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-12-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-63--_1999-12-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004811.pdf?ID=150004811", "Checksum": "365dee3a35fded309f2545d85b8e8784"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:05", "Checksum": "9ce5ce680a7b2ab5287d09243ba14747", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r\n\n 10\nMême si le concours constitue une quatrième procédure de passation, dans\nl’orga­nisation et le déroulement de laquelle les pouvoirs adjudicateurs\ndisposent d’une certaine liberté, il doit néanmoins, lorsqu’il est soumis\nà la LMP, respecter les principes de l’AMP (art. XV § 1 let. j AMP; Michel,\nop. cit., ch. 2093). Sur la base de la délégation figurant à l’art. 13 al. 3 LMP,\nles procédures de concours sont réglées par les art. 40-57 OMP. Lorsqu’un\nconcours portant sur un marché dont le montant est supérieur au seuil de\nl’art. 6 al. 1 LMP est organisé en procédure sélective, le pouvoir adjudicateur\ndoit en tout cas s’assurer, dans la première phase de qualification, que\nles candidats présentent les qualifications requises (art. XV § 1 let. j AMP\n«fournisseurs dûment qualifiés»; art. 43 al. 1 OMP et art. 15 al. 3 LMP).\nLe pouvoir adjudicateur est lié par l’obligation de sélection loyale et non\ndiscriminatoire des candidats (art. X § 1 in fine AMP; art. 15 al. 3 LMP), en\nfonction des critères publiés et conformément au principe de la transparence\n(art. IX § 6 let. f AMP et art. XII § 2 let. f AMP) (Galli/Lehmann/Rech­steiner,\nop. cit., ch. 159). Il en résulte que l’examen de l’aptitude doit être effectué\nde manière individuelle pour chaque candidat et sur la base des critères\nde sélection publiés. Une exception quant à l’aptitude n’est possible que\nsi elle est prévue dans l’avis de concours et que si elle vise à permettre la\nparticipation au concours de jeunes candidats de la branche (encouragement\nde la relève, art. 47 OMP; déci­sion de la Commission de recours du 13 juin\n1997, publiée dans la JAAC 62.31 consid. 3b). De plus, la régularité de la\nprocédure suivie par le pouvoir adjudicateur pour vérifier l’aptitude des\ncandidats ou soumissionnaires doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle\nindépendant et impartial par l’autorité de recours (art. XX AMP; art. 26 ss\nLMP; décision de la Commission de recours du 4 février 1999 consid. 2a/dd et\nconsid. 2d[1]). C’est dans ce but que l’art. XX § 4 et § 6 let. g AMP fait obligation\nau pouvoir adjudicateur de soumettre à l’autorité de recours les documents\nrelatifs à la passation du marché. En conséquence, le pouvoir adjudicateur\ndoit assurer la traçabilité de la procédure de sélection choisie, de manière à ce\nque l’autorité de recours puisse en vérifier la régularité. Au surplus, le pouvoir\nadjudicateur conserve son pouvoir d’appréciation dans la constatation et\nl’appli­cation des critères de sélection à chaque candidat ou soumissionnaire;\nla Commission de recours ne le contrôle en principe pas (art. 31 LMP), sous\nréserve d’une mauvaise constatation des faits ou de l’arbitraire.\nLorsque le nombre de candidats aptes est supérieur à la limite valablement\nfixée par le pouvoir adjudicateur, ni la LMP, ni l’OMP ne contiennent de\nrègles sur la manière de sélectionner parmi les candidats aptes ceux qui\nseront retenus à l’issue de la première phase de la procédure sélective. Avant\nde conclure à une lacune ou de recourir à une application analogique de\nrègles de droit privé, en l’espèce le règlement SIA 142, il faut se référer aux\nrègles et principes généraux existant en droit public (Ulrich Häfelin / Georg\nMüller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème éd., Zurich\n1998, ch. 245). En particulier, il faut faire de la LMP une interprétation\nconforme aux règles de droit international de l’AMP que cette loi transpose.\nEn l’absence d’une exception expresse figurant dans la LMP ou l’OMP, le\npouvoir adjudicateur reste tenu d’organiser le concours de manière conforme\naux principes de l’AMP et de la LMP, en particulier en ce qui concerne le\nchoix de «fournisseurs dûment qualifiés» (art. XV § 1 let. j AMP). Il en résulte\nque le choix des candidats doit être effectué sur la base de leur aptitude, de\nmanière loyale, conformément aux principes de l’égalité de traitement et de\n\n"}