{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-12-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-63--_1999-12-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004811.pdf?ID=150004811", "Checksum": "365dee3a35fded309f2545d85b8e8784"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:05", "Checksum": "9ce5ce680a7b2ab5287d09243ba14747", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r\n\n 9\nne présente pas un degré de sophistication particulier. Le projet porte sur\ndes lieux de formation pour l’exploi­tation, les pilotes et les escadrilles, sur\ndes bureaux pour la formation et l’adminis­tration, sur l’élargissement de\nla cantine existante, sur des espaces et ateliers pour les services de vol, les\ncorps de gardes-fortifications et les services d’exploitation des systèmes\nélectroniques, sur des hangars pour le service automobile, le service de piquet\nen cas d’accident et le corps des sapeurs-pompiers. Le pouvoir adjudicateur\na l’intention de confier à l’auteur du projet qui aura obtenu le 1er rang du\nconcours le marché d’architecture en résultant, en totalité ou, en tout cas, à\nraison de 60% des prestations y afférentes.\nEn l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si la limitation du nombre\nde candidats à 18 est admissible compte tenu des particularités du marché\nen cause, ni s’il existerait un nombre maximal qui serait dans tous les cas\nsuffisant pour assurer une mise en concurrence. En effet, dès lors que\nl’appel d’offres constitue une décision au sens de l’art. 29 let. b LMP, la\ndécision de limiter le nombre de candidats qui y figure doit être attaquée\nimmédiatement par les candidats qui considéreraient qu’elle n’est pas justifiée.\nUne contestation ultérieure, au stade de la décision portant sur le choix des\ncandidats, n’est plus possible, sous réserve de l’hypothèse où la justification\nde la limitation ou le nombre de candidats initialement retenu serait affecté\nde nullité absolue (décision de la Commission de recours du 8 octobre 1998,\npubliée dans la JAAC 63.16 consid. 4). En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a\npublié dans l’avis de concours sa volonté de limiter le nombre de candidats\nà l’issue de la première phase de la procédure sélective à environ 15. Les\nrecourants n’ont pas contesté l’avis de concours, de sorte qu’une éventuelle\nillégalité de la décision ne peut plus être examinée au stade de la décision\nclôturant la première phase du concours. Par ailleurs, rien n’indique que la\nlimitation souffrirait de nullité absolue. La décision du pouvoir adjudicateur\nne saurait être annulée sur ce point.\nd. Les recourants contestent à la fois la régularité de la procédure de sélection\ndes candidats et l’appréciation qui a été faite de leur candidature.\naa. Selon le pouvoir adjudicateur, la régularité de la procédure de sélection\ndécoule du fait que les 12 jurés disposaient des compétences nécessaires, qu’ils\nont procédé à une étude préalable des 97 dossiers de candidature, ont discuté\nde ces dossiers lors de la séance du jury du 24 septembre 1999 et ont pris les\ndécisions de sélection ou élimination à l’unanimité. Interrogé spécifiquement\nsur la motivation de l’exclusion du groupe des recourants lors de l’audience du\n9 décembre 1999, le pouvoir adjudicateur a seulement indiqué qu’elle reposait\nsur la décision négative des 12 jurés. Dans son courrier du 18 octobre 1999,\nl’intimé a expliqué aux recourants qu’ils avaient été éliminés au 2ème tour car\nils ne remplissaient que de justesse les critères de sélection, vu en particulier\nle caractère peu convaincant de leur dossier de candidature sommairement\nillustré. Les nombreuses constructions de référence mentionnées dans leur\ndossier manquaient d’explications et de renseignements plus étendus. C’est\nà tort que les recourants auraient présupposé que les membres du jury\nconnaissaient les constructions qu’ils avaient antérieurement érigées ou leur\nréputation. Seules les informations figurant dans le dossier de candidature\nservaient de base à la sélection effectuée par le jury.\n\n"}