{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-12-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-63--_1999-12-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004811.pdf?ID=150004811", "Checksum": "365dee3a35fded309f2545d85b8e8784"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:05", "Checksum": "9ce5ce680a7b2ab5287d09243ba14747", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r\n\n 8\nEn l’espèce, même si l’on admet comme fondée l’exclusion des 22 équipes ne\nremplissant pas, selon le pouvoir adjudicateur, les critères d’aptitude et celle\ndes 3 équipes présentant des liens avec des membres du jury, il n’en demeure\npas moins que 72 équipes, y compris les recourants, présentaient les aptitudes\nrequises.\nA cet égard, la Commission de recours observe d’abord que le pouvoir\nadjudicateur a publié d’emblée dans l’avis de concours son intention de limiter\nà environ 15 le nombre de groupes de projet qui seraient ultérieurement\nappelés à présenter un projet. Il a agi ainsi en conformité avec le principe\nde la transparence. Le jury a finalement retenu 18 candidatures, parmi\nles 97 équipes en concours. L’augmen­tation de 15 à 18 du nombre de\ncandidatures retenues est conforme au principe de la transparence, dès lors\nque le nombre de 15 constituait une approximation («environ») et qu’il n’est\ndépassé que dans une faible mesure. Par ailleurs, le choix des 6 derniers\ngroupes par tirage au sort exclut que le pouvoir adjudicateur ait augmenté le\nnombre de candidats retenus afin de favoriser certains d’entre eux (décision\nde la Commission de recours du 8 octobre 1998, publiée dans la JAAC 63.16\nconsid. 5).\nEncore faut-il examiner si la restriction du nombre de candidats retenus\nétait justifiée pour assurer une passation efficace du marché et si le pouvoir\nadjudicateur a en définitive retenu le nombre maximal de candidats possible\n(décision de la Com­mission de recours du 2 mai 1997, publiée dans la JAAC\n61.76 consid. 3c et 3d; décision de la Commission de recours du 8 octobre 1998,\npubliée dans la JAAC 63.16 consid. 4 et 6d).\nDans la jurisprudence de la Commission de céans rendue à ce jour, le seul\ngrand nombre de candidats n’a jamais été admis à lui seul comme une\njustification suffisante pour fonder une restriction de ce nombre, mais il a\ntoujours été mis en relation avec les caractéristiques propres du marché\nà passer. La Commission de recours a jugé que le pouvoir adjudicateur\na la charge de prouver que la limitation du nombre de soumissionnaires\nen-deçà de la totalité des candidats reconnus aptes est nécessaire à assurer\nle fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés et qu’il\na retenu le plus grand nombre de candidats compatible avec ce but (décision\nde la Commission de recours du 8 octobre 1998, publiée dans la JAAC 63.16\nconsid. 6d). En revanche, la Commission de céans n’a encore jamais examiné\ns’il existerait un nombre maximal de candidats qui serait dans tous les cas\nsuffisant pour assurer une mise en concurrence dans une procédure sélective,\nindépendamment des caractéristiques propres du marché à passer et de\nl’impact du nombre de candidats attendus sur l’efficacité de la procédure de\npassation du marché en cause.\nEn l’espèce, le pouvoir adjudicateur n’a pas fourni de justification détaillée à la\nrestriction du nombre de candidats invités à déposer un projet dans la seconde\nphase du concours. Il souligne seulement dans sa réponse que le grand\nnombre (97) de candidats justifiait «avec clarté et de façon impressionnante le\nsens et le but de la qualification préalable et, partant, la limitation du nombre\nde participants dans la procédure sélective».\nLa Commission de recours observe que le projet à réaliser concerne la\nconception d’un projet d’adaptation et d’extension de l’infrastructure de\nl’aérodrome de M. Il s’agit d’une planification de moyenne importance, qui\n\n"}