{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-12-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-63--_1999-12-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004811.pdf?ID=150004811", "Checksum": "365dee3a35fded309f2545d85b8e8784"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:05", "Checksum": "9ce5ce680a7b2ab5287d09243ba14747", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r\n\n 6\n29 avril 1998 publiée dans la JAAC 62.80 consid. 2a et du 8 octobre 1998 publiée\ndans la JAAC 63.16 consid. 4). Le grief formulé sur ce point par les recourants\nest irrecevable.\n4. Les recourants contestent le déroulement de la procédure de sélection des\ncandidats. La manière dont le jury, et en conséquence le pouvoir adjudicateur\nlié par la décision de ce dernier, a apprécié l’aptitude des candidats violerait\nl’obliga­tion de transparence ainsi que l’obligation de sélection loyale des\ncandidats. En particulier, le jury n’aurait pas consacré le temps nécessaire à\nla sélection des candidats et aurait de surcroît mal apprécié l’expérience du\ngroupe des recourants dans la construction d’aérodromes militaires.\na. Lorsqu’un concours porte sur des services qui entrent dans le champ\nd’application de l’AMP en raison de leur type et de leur valeur, il doit, selon\nl’art. XV § 1 let. j AMP, être organisé de manière conforme aux principes de\nl’AMP. Dans ce cadre, les pouvoirs adjudicateurs disposent d’une certaine\nliberté dans l’organisation et le déroulement du concours ainsi que dans\nle choix des critères de sélection du lauréat. Le concours constitue ainsi\nune quatrième procédure de passation, à côté des procédures ouverte et\nsélective et de la procédure de gré à gré (voir Nicolas Michel, La passation\ndes marchés publics d’architecture, in Peter Gauch / Pierre Tercier (éd.), Das\nArchitektenrecht / Le droit de l’architecte, 3ème éd., Fribourg 1995, n° 2093).\nL’art. 13 al. 3 LMP délègue au Conseil fédéral la réglementation des concours\n(art. 40-57 OMP). Selon l’art. 43 al. 1 OMP, les concours font l’objet d’un appel\nd’offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective si la valeur du marché\nen cause atteint le seuil déterminant fixé à l’art. 6 al. 1 LMP (décision de la\nCommission de recours du 13 juin 1997, publiée dans la JAAC 62.31 consid. 3.a).\nEn l’espèce, le pouvoir adjudicateur a organisé un concours de projets\nproprement dit au sens de l’art. 42 al. 1 let. b OMP, et selon la procédure\nsélective (point 3 de l’avis de concours).\nb. Le concours passé en procédure sélective est caractérisé par la succession\nde deux phases. Dans la première phase de qualification, le pouvoir\nadjudicateur doit en tous cas s’assurer, selon l’art. XV § 1 al. j AMP\n(«fournisseurs dûment qualifiés») et l’art. 15 al. 3 LMP, que les candidats\nprésentent les qualifications requises. Cette vérification est effectuée sur\nla base des critères de sélection publiés. Une exception quant à l’aptitude\nn’est possible que si elle est prévue dans l’avis de concours et que si elle vise\nà permettre la participation au concours de jeunes candidats de la branche\n(encouragement de la relève, art. 47 OMP; déci­sion de la Commission de\nrecours du 13 juin 1997, publiée dans la JAAC 62.31 consid. 3b).\nEn l’espèce, le pouvoir adjudicateur a annoncé que les critères de sélection\nà la première phase du concours étaient: composition du groupe, formation\ndes membres du groupe, expérience professionnelle antérieure, références,\ncrédibilité et clarté du dossier de candidature. La Commission de recours\nconstate que les critères de sélection des candidats retenus par l’autorité\nintimée sont conformes à la loi dans la mesure où ils se rapportent strictement\nà l’évaluation des aptitudes économiques, techniques et financières des\ncandidats. Par ailleurs, les points 4, 5 et 6 de l’avis de concours réservent\n\n"}