{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-12-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-63--_1999-12-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004811.pdf?ID=150004811", "Checksum": "365dee3a35fded309f2545d85b8e8784"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:05", "Checksum": "9ce5ce680a7b2ab5287d09243ba14747", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r\n\n 5\nrenseignement, en sa double qualité de spécialiste ayant conseillé le pouvoir\nadjudicateur sur le déroulement du concours et de membre du jury. Les\nparties ont confirmé leurs conclusions.\nExtraits des considérants:\n1. (…)\n2. (…)\n3. Les recourants contestent l’imposition de la seule langue allemande\npour la procédure de concours, et en particulier la rédaction du dossier\nde candidature. Ils considèrent que cette exigence constitue une violation\nde la loi, en particulier du principe de l’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1\nlet. a LMP. Le pouvoir adjudicateur considère que l’imposition de la langue\nallemande est conforme à l’art. 24 al. 3 LMP.\nL’art. IX § 6 let. d in fine de l’accord sur les marchés publics du 15 avril 1994\n(AMP, RS 0.632.231.422) et l’art. XII § 2 let. c AMP prévoient que l’appel\nd’of­fres, respectivement la documentation relative à l’appel d’offres,\ndoivent mentionner parmi les renseignements nécessaires «la ou les\nlangues à employer pour la présentation des soumissions et documents\nd’accompagnement». Ces dispositions sont reprises par l’ordonnance sur\nles marchés publics du 11 décembre 1995 (OMP, RS 172.056.11) qui exige que\nla mention de la (des) «langue(s) à employer pour les demandes ou les offres»\nfigure dans l’appel d’offres (art. 16 al. 1 OMP et ch. 6 let. b de l’annexe 4 à\nl’OMP) ou la documentation relative à l’appel d’offres (art. 18 al. 1 let. a OMP\net ch. 3 de l’annexe 5 à l’OMP). La LMP ne contient pas de règle sur la ou les\nlangues dans lesquelles les offres ou candidatures peuvent être déposées. La\ndisposition de l’art. 24 al. 3 et 4 LMP traite d’une question différente puisqu’elle\nconcerne la langue dans laquelle l’appel d’offres ou un résumé de celui-ci doit\nêtre publié (art. IX § 8 AMP). Elle vise à informer le cercle le plus large possible\nde soumissionnaires ou candidats potentiels et poursuit ainsi un objectif de\ntransparence et d’ouverture des marchés. La prescription d’un appel d’offres\ndans deux langues officielles au moins pour les marchés de fournitures et\nde services a pour but de fournir une information non seulement sur le plan\ninternational, mais aussi dans toutes les régions du pays. En revanche, les\nappels d’of­fres pour des marchés de travaux sont publiés dans la seule langue\nofficielle de l’endroit où l’ouvrage doit être réalisé (Message 2 GATT, FF 1994 IV\n1234).\nEn l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher sur la légalité de l’imposition\nde la seule langue allemande pour la rédaction des dossiers de candidature.\nEn effet, le point 15 de l’avis de concours mentionnait l’exigence de l’allemand\ncomme langue du concours. Dès lors que l’appel d’offres constitue une décision\nau sens de l’art. 29 let. b LMP, la limitation linguistique qui y figure doit\nêtre attaquée immédiatement par les candidats qui considéreraient que\ncette exigence n’est pas justifiée. Une contestation ultérieure, au stade de\nla décision portant sur le choix des candidats, n’est plus possible, sous réserve\nde l’hypothèse où la limitation quant à la langue à utiliser dans le concours\nserait affectée de nullité absolue (décisions de la Commission de recours du\n\n"}