{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-12-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-63--_1999-12-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004811.pdf?ID=150004811", "Checksum": "365dee3a35fded309f2545d85b8e8784"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.63 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 09.12.1999 JAAC 64.63 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:05", "Checksum": "9ce5ce680a7b2ab5287d09243ba14747", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 09.12.1999 JAAC 64.63 \r\n\n 4\nconcluent, principalement, à ce que la Commission de recours modifie la\ndécision du Groupement de l’armement en ce sens qu’ils soient admis dans\nla liste des candidats sélectionnés à l’issue de la première phase du concours.\nSubsidiairement, ils concluent à ce que le Groupement de l’armement prenne\nune nouvelle décision comportant les noms des candidats présélectionnés\nainsi que les motifs précisant en quoi les recourants ne remplissent pas les\ncritères de sélection imposés. Les recourants invoquent, pour l’es­sentiel, une\nmauvaise application des critères de sélection. Par ailleurs, les recourants\nconsidèrent que l’exigence d’une rédaction du dossier de candidature en\nlangue allemande viole la règle de l’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 let. a\nLMP.\nH. Par courrier du 20 octobre 1999, le président de la Commission de recours\na ordonné à titre superprovisoire qu’aucune mesure d’exécution ne soit\nentreprise jusqu’à décision de la Commission de recours sur la requête d’effet\nsuspensif.\nI. Dans sa réponse, le Groupement de l’armement conclut au rejet de la\nrequête d’effet suspensif, principalement parce qu’elle serait manifestement\nmal fondée et, subsidiairement, en raison des conséquences préjudiciables\nd’un retard sur le déroulement planifié du concours. Sur le fond, le\nGroupement de l’armement conclut au rejet du recours et à la confirmation\nde sa décision quant à la sélection des candidats. Il considère en substance\nque les dossiers de candidature ont été comparés et débattus de manière\ncirconstanciée. L’élimination du groupe de projet des recourants résulte\nde l’application des critères de sélection au dossier de candidature déposé\npar les recourants. Le choix de l’allemand comme langue du concours ne\nviolerait pas l’art. 8 LMP. Enfin, le pouvoir adjudicateur considère avoir fourni\naux recourants les renseignements nécessaires quant à l’exclusion de leur\ncandidature et estime qu’une motivation plus approfondie ne saurait être\nexigée dans les cas où, comme en l’espèce, le pouvoir adjudicateur serait fondé\nà procéder au choix des candidats par tirage au sort.\nJ. Le pouvoir adjudicateur a fourni une version du tableau comparatif\nrésultant de la séance du 24 septembre 1999 où figurent les noms des\n97 groupes de projet avec, en regard, un emplacement destiné à l’appréciation\ndes 5 critères de sélection et un autre emplacement destiné à l’appréciation\nglobale. Toutefois, ces cases ne comportent aucune note ou appréciation de\nl’aptitude respective des 97 candidats. La seule indication est celle de la phase\nà laquelle chaque groupe a été choisi ou éliminé.\nK. Par décision incidente du 25 novembre 1999, la Commission de recours a\naccordé l’effet suspensif au recours.\nL. Une audience de débats a eu lieu le 9 décembre 1999 en présence des\nmembres de la Commission de recours, des représentants des recourants\net des représentants du pouvoir adjudicateur. M. L. a été entendu à titre de\n\n"}