Compte tenu du fait que la recourante n’a pas contesté l’appel d’offres dans le délai de recours (art. 29 let. b LMP) et au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne se justifie pas d’annuler la décision d’adjudication sur cette seule base. Enfin, à l’exception de la réserve d’une garantie financière, le pouvoir adjudicateur n’a pas publié, ni annoncé dans la documentation relative à l’appel d’offres, les moyens de preuve de l’aptitude financière que les soumissionnaires devaient déposer. Une telle annonce est indispensable au respect de l’art. 19 al. 1 LMP selon lequel les offres doivent être remises dans le délai fixé et de manière complète.