9 LMP et sont sanctionnés par l’art. 11 let. a LMP. De plus, les critères d’aptitude et ceux d’adjudication, avec les moyens de preuve y relatifs, doivent être distingués car les uns se réfèrent à la capacité du soumissionnaire et les autres à l’offre elle-même. Afin de respecter le principe de transparence, ils doivent faire l’objet de points distincts lors de la publication (voir notamment les points 10 et 14 de l’annexe 4 à l’OMP). Or, en l’espèce, le pouvoir adjudicateur a groupé les critères d’aptitude technique et financière dans le dernier point des critères d’adjudication.