Une indication aussi rudimentaire est difficilement compatible avec l’exigence de transparence et de publication des critères d’aptitude et moyens de preuve (cf. Gauch/Stöckli, op. cit., ch. 10.3). Par ailleurs, les exigences relatives au respect des conditions de travail en Suisse et à la protection des travailleurs, sur lesquelles le pouvoir adjudicateur indique dans sa réplique avoir mis l’accent pour apprécier l’aptitude des