concurrence au préjudice d’un soumissionnaire non participant à l’entente, c-à-d. X. SA, car l’appréciation du pouvoir adjudicateur aurait pu être différente s’il avait eu à choisir entre les offres de B. et celle de X. SA, compte tenu notamment des expériences antérieures dont pouvaient se prévaloir ces deux soumissionnaires. Que le pouvoir adjudicateur ait eu en l’espèce connaissance de cette entente ne change rien à son caractère illicite, mais constitue une violation supplémentaire des règles régissant la procédure de passation des marchés.