Premièrement, la collaboration entre B. et A. AG était limitée puisqu’elle ne portait, dans ce premier stade, que sur la fourniture, et non sur la pose des parquets, et que chacun était conscient que l’autre déposerait aussi une offre concurrente. En outre, A. AG et B. étaient conscientes que d’autres soumissionnaires non parties à l’entente, et singulièrement la recourante X. SA également distributrice des parquets Z., soumettraient probablement aussi une offre. En revanche, l’approfondissement de l’entente intervenu lors de la phase d’évaluation des offres, par lequel A. AG a convenu avec B. que cette dernière assurerait aussi la pose du parquet sportif, a eu pour effet de