cela aurait eu pour conséquence que seuls deux soumissionnaires suisses pouvaient déposer une offre conforme aux exigences de l’appel d’offres, soit les deux distributeurs exclusifs des parquets Z. pour la Suisse, B. et X. SA. La mise en concurrence effective serait considérablement réduite, même si l’ouverture internationale des marchés publics résultant de l’accord sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP, RS 0.632.231.422) implique que des distributeurs de la marque Z. établis à l’étranger auraient aussi pu déposer une offre dans le cadre du marché lancé par le pouvoir adjudicateur. Par ailleurs, l’entente n’affectait pas la concurrence de manière notable.