S’il fallait conclure qu’une entreprise au bénéfice d’un accord de distribution exclusif pour la fourniture et la pose d’un produit ne peut à la fois déposer elle-même une offre pour un marché portant sur ledit produit et simultanément accepter de fournir ce même produit à d’autres soumissionnaires souhaitant participer au marché, la concurrence pour le marché en cause serait considérablement réduite, voire anéantie. Hormis l’hypothèse d’une surcharge de travail, il est improbable que le distributeur exclusif renonce à participer lui-même au marché comme soumissionnaire et se limite à offrir de livrer son produit à tout soumissionnaire potentiel qui lui en ferait la demande. En l’espèce,