En effet, la fourniture par B. à A. AG des parquets Z. a entraîné l’augmentation du nombre de soumissionnaires déposant une offre correspondant aux spécifications du pouvoir adjudicateur. S’il fallait conclure qu’une entreprise au bénéfice d’un accord de distribution exclusif pour la fourniture et la pose d’un produit ne peut à la fois déposer elle-même une offre pour un marché portant sur ledit produit et simultanément accepter de fournir ce même produit à d’autres soumissionnaires souhaitant participer au marché, la concurrence pour le marché en cause serait considérablement réduite, voire anéantie.